En principe, les salariés sont répartis entre deux collèges (L.2314-8 du Code du travail) :
les ouvriers et les employés ;
les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Toutefois, un troisième collège « cadres » doit être constitué s'il y a plus de 25 ingénieurs, chefs de service et cadres dans l'établissement ou l'entreprise.
Par dérogation, dans les entreprises ou les établissements n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, un seul collège appelé collège unique sera constitué (L.2314-11 du Code du travail).
Cette composition peut être modifiée par une convention ou un accord collectif de travail si cette convention ou cet accord a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. En revanche, la suppression du collège cadres, lorsque sa constitution est obligatoire, n'est pas possible.
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