L'employeur ne joue aucun rôle dans l'établissement des listes de candidats contrairement aux listes électorales dont il a la charge. Les listes des candidats aux élections professionnelles du premier tour sont établies par les syndicats invités à négocier le protocole d'accord préélectoral (c. trav. art. L. 2314-29). Au second tour, s'il y en a un, ce monopole disparaît et les candidatures sont libres (cass. soc. 18 janvier 2017, n° 15-28884 D).
Par conséquent, si une liste ne respecte pas la représentation équilibrée H/F, l’employeur ne peut ainsi pas bloquer les élections, modifier l'ordre des candidats dans la liste, ajouter des candidats dans la liste, en refuser d'autres (cass. soc. 13 octobre 2004, n° 03-60236 D), ou encore rayer un nom de la liste (cass. soc. 10 décembre 1986, n° 86-60297, BC V n° 586).
L'employeur qui entend remettre en cause la composition de la liste des candidats peut uniquement saisir le tribunal d'instance qui tranche en dernier ressort (c. trav. art. L. 2314-32 et R. 2314-23). Cette saisine s'effectue dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections par le bureau de vote (cass. soc. 26 mars 2014, n° 13-20674 D).
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